L’article 815

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Article 815Chaque indivisaire peut utiliser ou jouir des biens indivis, à condition que cela respecte les droits des autres co-indivisaires

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Article 815-1Les décisions importantes concernant les biens indivis nécessitent l’unanimité entre les indivisaires, sauf exceptions.

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Article 815-2Chaque indivisaire peut prendre des mesures urgentes et nécessaires pour préserver le bien, même sans accord des autres.

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Article 815-3La gestion courante des biens indivis peut être décidée à la majorité des deux tiers des droits indivis.

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Article 815-4Un indivisaire peut être désigné pour gérer les biens indivis, soit par accord, soit par décision judiciaire.

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Article 815-5Les indivisaires peuvent demander au juge de statuer sur les actes de gestion nécessaires ou litigieux.

5.1

Article 815-5-1Si l’un des indivisaires abuse de ses droits, un recours judiciaire est possible pour rétablir un équilibre.

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Article 815-6Les indivisaires peuvent convenir d’un partage amiable des biens ou recourir au juge si aucun accord n’est trouvé.

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Article 815-7Chaque indivisaire est responsable des dettes liées aux biens indivis en fonction de sa part.

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Article 815-8Les indivisaires doivent contribuer aux charges liées aux biens, comme les frais d’entretien.

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Article 815-9Chaque indivisaire peut demander sa part des revenus générés par les biens indivis (comme des loyers).

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Article 815-10Si un indivisaire utilise seul le bien, il peut devoir indemniser les autres pour cette jouissance exclusive.

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Article 815-11Les indivisaires doivent répondre collectivement des dettes contractées pour préserver ou améliorer les biens.

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Article 815-12Le partage des biens met fin à l’indivision, sauf si certains biens restent en indivision par accord.

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Article 815-13Une indemnité peut être due pour les améliorations apportées aux biens indivis par un indivisaire.

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Article 815-14Les actes contraires à l’intérêt commun des indivisaires peuvent être contestés devant un juge.

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Article 815-15Une indivision peut être maintenue temporairement par accord entre les indivisaires ou sur décision judiciaire

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Article 815-16Les règles de l’indivision s’appliquent même en l’absence d’un acte formel définissant les droits des indivisaires.